La prise en compte du risque de fraude dans l’environnement législatif

- Romain DUPRAT -



Afin de restaurer leur crédibilité en matière de lutte contre la fraude, les Etats et les Ordres professionnels des praticiens comptables ont établi de nouvelles mesures destinées à sensibiliser plus fortement les différents acteurs et à définir des règles à suivre. Cet article reprend les principales mesures législatives adoptées.

Sommaire




Le développement récent des fraudes en entreprise et leur mise en avant sur le plan médiatique ont fait prendre conscience de l’ampleur des conséquences financières que pouvaient engendrer de telles pratiques. Les Etats et les Ordres professionnels des praticiens comptables libéraux ont vu ainsi leur crédibilité mise en cause en matière de contrôle des comptes.

Aussi, afin de restaurer la confiance du public, le législateur a dû mettre en place de nouvelles mesures de nature à monter que l’Etat veille à la bonne marche de l’économie. De même, les normes d’audit ont dû également être rapidement adaptées pour tenir davantage compte du risque de fraude dans les misions de contrôles des comptes, afin que les auditeurs disposent de règles à suivre en la matière.


Suite aux scandales financiers qui ont eu lieu ces dernières années aux Etats-Unis, l’administration américaine a réagit fortement, entraînant dans son mouvement les autres acteurs économiques de la planète.


Le Sarbanes-Oxley Act, entré en vigueur aux Etats-Unis le 30 juillet 2002, a profondément changé les lois relatives au gouvernement d’entreprise et la réglementation en matière de contrôles des comptes des sociétés. Notamment, certaines dispositions de cette loi, renforcées par la suite par des recommandations de la Securities and Exchange Commission (SEC)1, ont considérablement accru les responsabilités des dirigeants et des auditeurs au regard de la fraude.

Les principales mesures, issues de différentes sections de cette loi, concernant la prévention et la détection des fraudes sont les suivantes :

La création d’un comité d’audit :

Un comité de vérification indépendant doit exister pour assurer l’interface avec les auditeurs externes et superviser le processus de contrôle des comptes. Il peut également recevoir les plaintes des actionnaires et des employés concernant la comptabilité et le contrôle interne.

L’attestation des dirigeants :

Selon la section 302, le Chief Executive Officer (équivalent du président du conseil d’administration) et le Chief Financial Officer (équivalent du directeur financier) doivent personnellement certifier les comptes annuels et intermédiaires. Ils attestent ainsi que les états financiers ne contiennent aucune erreur ou omission significative et qu’ils donnent une image fidèle des résultats et de la situation financière de la société.

Egalement, les dirigeants attestent qu’ils sont responsables de la mise en place et de la conservation d’un système de contrôle interne, et qu’ils ont vérifié, dans les 90 jours qui précédent leur rapport, l’efficacité de ce système.

Enfin, ils certifient avoir communiqué à leurs auditeurs et au comité d’audit toutes les défaillances ou faiblesses significatives de leur système de contrôle interne, ainsi que les cas de fraudes rencontrés.

Le contrôle interne :

La section 404 de la loi Sarbanes-Oxley impose au management de la société d’établir un rapport sur l’évaluation de l’efficacité des procédures de contrôle interne mises en place au sein de la société, en ce qui concerne l’information comptable et financière. Ce rapport doit faire l’objet d’une validation par un auditeur externe. Les rapports du management et de l’auditeur sont joints aux comptes annuels.

La protection des informateurs

Dans sa section 806, la loi protège, contre les sanctions éventuelle de leur employeur, les salariés qui auraient fourni des informations ou contribué à la détection d’activités frauduleuses.


Un nouvel organisme de contrôle, rattaché à la SEC, a été constitué pour établir les normes d’audit, de contrôle qualité et d’indépendance. La section 104 de la loi Sarbanes-Oxley, diligente également le PCAOB pour réaliser des contrôles des sociétés d’audit afin de s’assurer de leur correct respect de la loi et des normes professionnelles. Le PCAOB peut ainsi sanctionner les personnes physiques ou morales qui ne respectent pas les règles.


Dans la mouvance internationale de renforcement des obligations, en termes de communication financière et de contrôle des comptes, afin de lutter contre la fraude, la France a également adapté sa législation interne. D’autant, que les entreprises françaises, cotées en bourse aux Etats-Unis, étaient déjà concernées par la loi Sarbanes-Oxley. Il a ainsi été promulgué le 1er août 2003 la loi dite de « Sécurité Financière » (LSF).

Parmi les dispositions de cette loi, celles qui manifestent le plus cette volonté d’agir contre la fraude sont l’instauration d’un rapport sur le contrôle interne et la création d’un nouvel organisme de contrôle des auditeurs.


Le législateur a souhaité sensibiliser les sociétés et notamment leurs dirigeants à l’importance du contrôle interne dans la lutte contre la fraude financière. En effet, sauf dans les grandes entreprises dotées d’un département d’audit interne, la mise en place et surtout l’évaluation d’un système de contrôle interne n’étaient pas, dans la plupart des cas, considérées par les entreprises comme une priorité. Généralement, les seules analyses du contrôle interne étaient celles que réalisait le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission. Toutefois, l’objectif du commissaire aux comptes, lors de sa revue des procédures, est de procéder à une analyse des risques liées aux cycles comptables, afin d’orienter ses travaux de révision des comptes, et non d’émettre une opinion sur l’ensemble des processus de l’entreprise.

Aussi la loi de sécurité financière a demandé aux présidents des conseils d’administration ou de surveillance, selon le cas, de rendre « compte, dans un rapport […] des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société »3. Le commissaire aux comptes doit alors présenter dans un rapport ses observations sur le rapport établi par le président de la société, uniquement pour ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière4.

Cependant cette obligation ne concerne pas toutes les sociétés : déjà la LSF avait prévue de ne l’appliquer qu’aux seules sociétés anonymes, et la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, pour la confiance et la modernisation de l'économie, a encore réduit son champ d’application puisque, désormais, seules les sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne sont concernées. Aussi, il s’avère que les petites structures, n’étant généralement pas constituées en société anonyme, sont affranchies de cette réflexion et de ces travaux sur le contrôle interne, alors même que ce sont, dans la plupart des cas, celles qui possèdent le moins de procédures et où le risque de fraude est le plus important du fait de la moindre séparation des fonctions.

Par ailleurs, l’imprécision des textes quant au contenu du rapport du président a contribué à négliger la dimension « évaluation » des procédures au profit de l’aspect « description ». Cette absence d’appréciation de l’efficacité du contrôle interne nuit à la prévention du risque de fraude.


Afin de renforcer le contrôle des commissaires aux comptes, l’article L.821-1.de la loi de sécurité financière a institué, « auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) ayant pour mission :
- d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
- de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes »5.

Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :
- d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;
- d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation ;
- de définir les orientations et le cadre des contrôles périodiques et d'en superviser la mise en oeuvre et le suivi ;
- d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales, la discipline des commissaires aux comptes.

1 Organisme de régulation de la bourse aux Etats-Unis
2 PCAOB : Public Company Accounting Oversight Board
3 Articles L.225-37 et L.225-68 du Code de commerce, résultant de l’article 117 de la loi de sécurité financière.
4 D’après l’article L.225-235 du Code de commerce
5 Article L.821-1.de la loi de sécurité financière.


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