La traduction juridique des délits résultants de détournement d’actifs
- Romain DUPRAT -
La fraude par détournement d’actifs n’étant pas retranscrite en tant que tel dans le droit
français, le présent article reprend les principaux délits qu’elle peut engendrer.
Sommaire
Au delà des préjudices qu’elle cause aux entreprises, la fraude est avant tout un acte illégal. Sur le plan juridique, la notion de fraude n’est pas directement utilisée car elle ne correspond pas à une infraction juridiquement qualifiée. En effet, la fraude, selon la façon dont elle a été perpétrée, recouvre plusieurs délits. Concernant les détournements d’actifs, les principaux cas de fraude que l’on rencontre correspondent aux délits suivants, qui relèvent du droit pénal des affaires.
Il s’agit de l’infraction la plus fréquemment observée en matière de détournements d’actifs commis par des employés dans le cadre de leur activité professionnelle.
L’article 314-1 du Code pénal définit l’abus de confiance comme : "le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés, à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé".
L'abus de confiance est puni d’un maximum de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende.
Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
L’article 314-1 du Code pénal définit l’abus de confiance comme : "le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés, à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé".
L'abus de confiance est puni d’un maximum de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende.
Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
Dans les cas de détournements d’actifs commis par les employés, l’entreprise victime a remis volontairement dans le cadre de son contrat de travail les biens au fraudeur. En effet, l’employé est amené à manipuler professionnellement des biens ou des valeurs qui appartiennent à l’entreprise.
L’employé fraudeur a voulu se comporter et s’est comporté en propriétaire de la chose en intervertissant la cause de la possession. Le détournement résulte d’une utilisation à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées. Comme le détournement doit avoir été consommé pour que l’infraction existe, la tentative n’est pas punissable. A titre d’exemple, on peut citer le détournement de fonds de l’entreprise (temporairement ou non), l’usage d’un véhicule professionnel à des fins personnelles, le détournement de fichiers clients.
Il est nécessaire que les choses détournées l’aient été au préjudice de leurs propriétaires, c’est à dire au préjudice de l’entreprise et de ses actionnaires.
L’intention frauduleuse est constatée lorsque l’employé savait qu’il possédait la chose à titre précaire et qu’il a transformé sciemment sa possession ou qu’il en a disposé. L’affirmation de la mauvaise fois est nécessairement incluse dans la constatation du détournement.
Le Code pénal, dans son article 313-1, définit ce délit comme : "le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge".
L'escroquerie est punie d’un maximum de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende. Et les peines peuvent être portées à dix ans d'emprisonnement et à 1.000.000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.
Les éléments constitutifs de cette infraction sont les suivants :
L'escroquerie est punie d’un maximum de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende. Et les peines peuvent être portées à dix ans d'emprisonnement et à 1.000.000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.
Les éléments constitutifs de cette infraction sont les suivants :
En matière de détournements d’actifs de l’entreprise, la principale manoeuvre frauduleuse utilisée sera l’abus d’une qualité vraie par un employé afin de se faire remettre des biens ou des valeurs par un employé d’un niveau hiérarchique inférieur.
La liste de ce qui peut être remis est très étendue mais, en ce qui concerne les détournements d’actifs, cela portera essentiellement sur des espèces, des objets mobiliers ou des éléments constitutifs du stock.
Il y a préjudice lorsque la remise a été extorquée. Toutefois, la tentative étant punissable, l’auteur peut être poursuivi même si le préjudice n’a pas été réalisé.
L’intention coupable, élément constitutif de l’escroquerie, est la volonté d’obtenir la remise par l’un des moyens réprimés par la loi.
Le faux en écritures est, selon l’article 441-1 du Code pénal, "l’altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques".
Le faux et l'usage de faux sont punis d’un maximum de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. Les peines peuvent être portées à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis de manière habituelle.
Concernant le faux, les trois éléments constitutifs de cette infraction sont :
Le faux et l'usage de faux sont punis d’un maximum de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. Les peines peuvent être portées à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis de manière habituelle.
Concernant le faux, les trois éléments constitutifs de cette infraction sont :
Les modes de réalisation des faux énoncés par la loi sont le faux intellectuel et le faux matériel. Cependant, en matière de détournements d’actifs, c’est le faux matériel qui sera le plus fréquemment rencontré (fausse facture, fausse signature, altération d’écritures, …).
Cette altération de la vérité sur le plan des écritures comptables a fait l’objet d’une précision par le Code Général des Impôts, dans son article 1743, qui stipule que "quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire" est pénalement répréhensible.
Cette altération de la vérité sur le plan des écritures comptables a fait l’objet d’une précision par le Code Général des Impôts, dans son article 1743, qui stipule que "quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire" est pénalement répréhensible.
Dès qu’un faux a été réalisé, un préjudice éventuel suffit. Ainsi, même si l’auteur du faux ne se sert finalement pas de la pièce, ou si l’acte falsifié est annulable, le faux demeure punissable.
L’intention consiste en un double élément : le faussaire devait savoir que, d’une part, il altérait la vérité et, d’autre part, que son acte était susceptible de causer un préjudice matériel à l’entreprise.
Concernant l’usage de faux, cette infraction suppose la réunion de trois éléments :
L’usage de faux est une infraction distincte du délit de faux et, en conséquence, peut être réprimé, même si le délit de faux ne peut être poursuivi.
La tentative est punissable que ce soit pour le faux en écritures ou pour l’usage de faux.
Concernant l’usage de faux, cette infraction suppose la réunion de trois éléments :
- un fait d’usage,
- un écrit dont on fait usage qui présente les caractéristiques légales du faux punissable,
- une intention frauduleuse de la part de l’auteur, quelque soit, d’ailleurs, le but recherché.
- un écrit dont on fait usage qui présente les caractéristiques légales du faux punissable,
- une intention frauduleuse de la part de l’auteur, quelque soit, d’ailleurs, le but recherché.
L’usage de faux est une infraction distincte du délit de faux et, en conséquence, peut être réprimé, même si le délit de faux ne peut être poursuivi.
La tentative est punissable que ce soit pour le faux en écritures ou pour l’usage de faux.
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui (article 311-1 du Code pénal).
Il est puni d’un maximum de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende mais, dans les circonstances aggravantes décrites à l’article 311-4 du Code pénal, les sanctions peuvent atteindre cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende, notamment dans les cas suivants :
Les deux éléments constitutifs de l’infraction sont la soustraction de la chose d’autrui et l’intention coupable.
En matière de détournements d’actifs par les employés d’une entreprise, les phénomènes de vols concerneront essentiellement des espèces (en cas d’accès aux caisses), du matériel bureautique, des éléments du stock ou encore des plans de fabrication ou des fichiers clients.
Il est puni d’un maximum de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende mais, dans les circonstances aggravantes décrites à l’article 311-4 du Code pénal, les sanctions peuvent atteindre cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende, notamment dans les cas suivants :
1. Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
2. Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
3. Lorsqu'il est commis dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
4. Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration.
2. Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
3. Lorsqu'il est commis dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
4. Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration.
Les deux éléments constitutifs de l’infraction sont la soustraction de la chose d’autrui et l’intention coupable.
En matière de détournements d’actifs par les employés d’une entreprise, les phénomènes de vols concerneront essentiellement des espèces (en cas d’accès aux caisses), du matériel bureautique, des éléments du stock ou encore des plans de fabrication ou des fichiers clients.
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