La Propriété Industrielle : Fiscalité et Comptabilité

- Romain DUPRAT -



Sommaire






La propriété industrielle est une des deux composantes de la propriété intellectuelle ; l’autre étant la propriété littéraire et artistique (oeuvres de l’esprit).

La propriété industrielle peut relever d’une création technique (ex : brevet d’invention), d’une création esthétique (ex : dessins et modèles) ou d’une création commerciale (ex : marques).

La propriété industrielle a pour objet la protection et la valorisation des inventions.

Protéger une création, c’est en réserver le bénéfice moral et matériel à son auteur ou à un ayant-droit de l’auteur, par exemple l’employeur dans le cas d’une intervention faite par un salarié.

Valoriser une création, c’est en tirer un profit avec au moins trois finalités :
- Récompenser l’auteur ou l’initiateur,
- Amortir les frais de Recherches,
- Investir dans de nouvelles créations.

Le patrimoine d'une entreprise comprend des éléments corporels (l'outil d'exploitation) et incorporels parmi lesquels l'ensemble des connaissances scientifiques et techniques qui sont à la base de ses fabrications actuelles, préparent celles du futur, soutiennent ses capacités de résistance à la concurrence et de conquête de parts de marchés et contribuent à assurer sa notoriété.

Ainsi, l'ensemble des droits de propriété industrielle et commerciale fait partie intégrante de l'actif de l'entreprise. Ces titres de P.I., brevets, marques, dessins et modèles, ainsi que les contrats de licence portant sur ces droits sont inscrits au bilan pour une valeur déterminée; ils sont cessibles et transmissibles dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Ils doivent, pour être opposables aux tiers, faire l'objet d'une inscription sur les registres nationaux conservés par l'I.N.P.I. Il en résulte d'importantes conséquences d'ordre comptable, fiscal et juridique.

Le législateur a prévu notamment un régime fiscal spécifique pour encadrer les activités de Recherche & Développement.

De même, les organisations internationales ont organisé le traitement comptable approprié à ce type d’activité. Et, avec l’évolution des normes comptables françaises et internationales, la comptabilisation des actifs incorporels devient un enjeu essentiel. La propriété industrielle qui fait partie des incorporels (au sens comptable) est devenue une source essentielle de création de richesse pour les entreprises.



1.1.1 Les frais de recherche et développement

Le traitement comptable (possibilité ou non d’activer les frais de R&D selon certains critères - cf § 2) conditionne le traitement fiscal.
Toutefois, en cas d’inscription à l’actif, l’administration fiscale impose un amortissement sur une durée maximum de 5 ans.

1.1.2 Les brevets

Les frais de dépôt de brevet et les frais engagés en vue d’obtenir une Autorisation de Mise sur le Marché constituent soit des charges déductibles, soit des immobilisations selon le traitement comptable retenu par l’entreprise pour les frais de recherche relatif à ce projet.

1.1.3 Les marques

Les frais afférents aux demandes d’enregistrement des marques (frais de recherche d’antériorité et de dépôt à l’INPI) ne constituent pas des charges déductibles. Ils doivent être en effet inclus dans le prix de revient des marques et inscrits à ce titre à l’actif en tant qu’immobilisations incorporelles.

1.1.4 Concession de licence

Les redevances versées pour la concession de droits de propriété industrielle (brevets, marques de fabrique, procédés de fabrication) sont en principe déductibles. Exceptionnellement, elles peuvent constituer le prix de revient d’un élément incorporel d’actif si le contrat de concession présente les caractéristiques suivantes : exclusivité, pérennité suffisante et cessibilité des droits concédés.


1.2.1 Entreprises relevant de l’Impôt sur le Revenu

Les produits de la Propriété Industrielle provenant des cessions ainsi que des concessions de licences d’exploitation – exclusives ou non – portant sur des brevets ou des inventions brevetables sont soumis au régime des plus-values à long terme au taux de 26 %.

L’application de ce régime est subordonnée à deux conditions :
- les brevets et autres éléments doivent avoir le caractère d’éléments de l’actif immobilisé
- si l’acquisition des droits a été faite à titre onéreux, elle doit remonter à deux ans au moins.

1.2.2 Entreprises passibles de l’Impôt sur les Sociétés

Le régime des PVLT (taux de 19 % en 2004 et de 15% à partir de 2005) est applicable aux seuls produits nets de concession de licences d’exploitation de brevets, inventions brevetables et procédés industriels de fabrication. Les plus-values de cession de ces éléments en sont exclues et sont ainsi donc imposables au taux de droit commun (33 1/3%).

1.2.3 Exonération des petites entreprises

L’article 151 septies du CGI prévoit, dans le cadre d’une activité d’inventeur, un régime d’exonération au titre de la cession ou concession de brevets. Par contre cette exonération ne s’applique pas pour les cessions de brevets ou marques non exploités.

L’exonération concerne les exploitants individuels et les sociétés de personnes, quel que soit leur régime d’imposition.

Sa mise en oeuvre implique également l’exercice d’une activité professionnelle pendant au moins cinq ans.

Le seuil de chiffre d’affaires autorisant l’exonération totale des plus-values est fixé à 90.000 € TTC pour les entreprises de prestations de services. Les exploitants dont les recettes excèdent ce seuil sans dépasser 126.000 € TTC bénéficient d’une exonération partielle dégressive.

1.2.4 Existence de liens de dépendance

Lorsqu’il existe des liens de dépendance, directs ou indirects, entre l’entreprise concédante et l’entreprise concessionnaire, les redevances tirées de l’exploitation des brevets sont imposables au taux réduit des plus-values à long terme. Mais leur déduction par le concessionnaire n’est admise que dans le rapport existant entre le taux réduit applicable au résultat net de la concession et le taux normal d’IS (cette restriction ne concerne pas les versements à un concédant non imposable à l’IR ou à l’IS en France).

Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.


1.3.1 Champ d’application de la TVA

Les cessions de brevets, les concessions de licences d’exploitation de brevets faisant l’objet d’une protection par l’INPI, constituent des prestations de services soumises à la TVA.

A ce titre :
- le fait générateur intervient lorsque la prestation est effectuée. Il est donc constitué par l’exécution des services ou des travaux.
- pour ce qui concerne l’exigibilité, le principe est que la TVA afférente aux prestations de services est exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. La taxe peut cependant, sur option être exigible d’après les débits.

Pour les cessions de brevets non exploités, la TVA est applicable de plein droit. Par contre, pour ce qui concerne les cessions de brevets dans le cadre d’une cession de fonds de commerce sont appliqués les droits d’enregistrement.

1.3.2 Territorialité de la TVA sur les produits de la Propriété Industrielle

L’article 259 B du CGI définit les cessions et concessions de droits d’auteur, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et d’autres droits similaires comme des prestations « immatérielles ».

Les règles de territorialité applicables aux prestations dites « immatérielles » sont les suivantes :

Lieu d’établissement du Lieu d’établissement du
France CE Hors CE
  a. assujeti oui oui oui
b. Non assujeti oui non1 2
CE a. assujeti non1 non1 non
b. Non assujeti oui non1 non
Hors CE non non non


Le crédit d’impôt recherche (CIR) est une aide publique qui permet d’accroître la compétitivité des entreprises en soutenant leur effort de recherche-développement.

Le CIR consiste en une réduction d’impôt et a été adapté dans la loi de finances 2004 pour mieux répondre aux besoins des PME et constituer un élément fiable du plan de financement de l’entreprise innovante.

1.4.1 Champ d’application

Peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche :
- les entreprises industrielles,
- les entreprises commerciales,
- les entreprises agricoles,
- les associations régies par la loi de 1901 (sous certaines conditions).

À la condition d’être soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), ou à l’impôt sur les sociétés, à condition d’être placées sous le régime du bénéfice réel (normal ou simplifié), de plein droit ou sur option.

Sont exclues les entreprises exerçant une activité libérale.

Selon les nouvelles dispositions de la loi de finances 2004, l’application du CIR est dorénavant ouverte aux entreprises exonérées d’IR ou d’IS telles que :
o Jeunes entreprises innovantes (JEI) réalisant des projets de R & D,
o Entreprises implantées dans les Zones Franches Urbaines,
o Entreprises implantées en Zone Franche de Corse,
o Entreprises nouvelles créées dans les Zones d’Aménagement du Territoire.

A compter de 2004, l’option pour le dispositif est annuelle, à l’exception des sociétés de personnes pour lesquelles elle est quinquennale. Elle est exercée par le dépôt de la déclaration n° 2069 A.

1.4.2 Champ d’application

Entrent dans le champ du CIR :
o Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale
o Les activités de recherche appliquée
o Les activités de développement expérimental

1.4.3 Dépenses prises en compte

- Les dotations aux amortissements des biens (acquis ou crées) directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche (prise en compte d’un prorata en cas d’utilisation mixte recherche-fabrication).
- Les dépenses de personnel concernant les chercheurs et techniciens directement affectés aux travaux de R & D.
- Les dépenses de fonctionnement fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel (100 % pour les jeunes docteurs).
- Les frais de dépôt et de maintenance des brevets. Sont exclus les frais afférents aux dessins, modèles et marques de fabrique.
- Les dépenses de défense de brevets et de veille technologique dans la limite de 60 K€ pour chaque catégorie de dépense (loi de finances 2004).
- Les dépenses confiées à des organismes de recherche, à des universités ou à des centres techniques exerçant une mission d’intérêt général, prises en compte pour le double de leur montant. Cette mesure ne s’applique pas lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise et l’organisme prestataire au sens de l’article 39-12 du CGI. (loi de finances 2004).

1.4.4 Calcul du crédit d’impôt

Ces nouvelles dispositions s’appliquent au CIR calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2004 et déclarées en 2004.

L’innovation majeure consiste en la prise en compte de deux composantes pour le calcul du CIR :
- une part en volume qui ouvre droit à un crédit d’impôt égal à 5 % des dépenses engagées ; et
- une part en accroissement qui ouvre droit à un crédit d’impôt égal à 45 % (et non plus à 50 %), correspondant à la variation des dépenses de l’année comparée à la moyenne des dépenses des deux années précédentes réévaluées de la hausse du prix à la consommation hors tabac.

Le crédit d’impôt recherche est plafonné à 8 M€ par an pour chaque entreprise. Ce plafonnement s’applique à la totalité du CIR, résultant de l’accroissement et du volume de dépenses lorsque l’entreprise a effectivement constaté une augmentation de ses dépenses de recherche. Dans le cas contraire, il s’applique à la seule part en volume. En cas de dépassement du plafond, aucun report n’est autorisé au titre des années ultérieures.

Lorsque, au titre d’une année, la part en accroissement est négative (crédit d’impôt négatif), elle est susceptible de s’imputer sur les parts de même nature afférentes aux dépenses engagées au cours des cinq années suivantes et non plus sans limitation de durée.

Le CIR est imputé sur l’impôt – IR ou IS – dû par l’entreprise. Le crédit excédentaire non imputé constitue une créance sur l’Etat imputable durant les trois années suivant l’année de sa constitution avant remboursement de la fraction non utilisée à l’issue de cette période.

A compter du 1er janvier 2004, certaines entreprises nouvelles ainsi que les sociétés en Redressement ou en Liquidation Judiciaire peuvent demander le remboursement anticipé du montant de leur créance non utilisée (à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures pour ces dernières).


Lorsqu’il est exploité, le brevet d’invention s’analyse comme un élément du fonds de commerce, support d’une clientèle. Sa cession constitue une cession de fonds de commerce qui doit être obligatoirement enregistrée moyennant le paiement d’un droit fixe de 75 €. Sa concession constitue une location du fonds.


Les droits relatifs aux brevets, marques, dessins et modèles ne sont pas compris dans la base d’imposition lors de la déclaration d’ISF de leur inventeur (ou créateur).

Les sociétés qui procèdent au versement des droits d’inventeur sont tenues de déclarer chaque année le montant des sommes versées. La déclaration des sommes versées l’année précédente doit être souscrite sur le même imprimé que les honoraires, commissions et courtages, soit la DAS 2.

Le CIR est exercé par le dépôt de la déclaration n° 2069 A.


La comptabilisation des droits de propriété intellectuelle (brevet, marque, dessin et modèle, droit d’auteur, logiciel…) relève pour quelque temps encore du Règlement 99-03 mais sera très prochainement sous l’influence
- d’une part du futur règlement du CRC sur les actifs et
- d’autre part des normes comptables internationales (IFRS) et notamment IFRS 3
(Regroupements d’entreprises), IAS 36 (Dépréciations d’actifs) et IAS 38 (immobilisations incorporelles).


Le futur règlement du CRC sur les actifs va rejoindre les normes IFRS dans leur approche visant à améliorer l’enregistrement et à fournir une image plus proche de la situation économique d’une entreprise dotée d’actifs immatériels.

A la date d’aujourd’hui, ce règlement n’a pas encore été publié, toutefois le CNC a déjà émis un avis relatif à la définition, la comptabilisation et à l’évaluation des actifs (le n° 2004-15 du 23 juin 2004) qui anticipe les grandes lignes du futur règlement.

2.1.1 Champ d’application de l’avis du CNC

Cet avis traite de l’évaluation initiale des actifs corporels, incorporels, stocks acquis ou produits par l’entreprise et des dépenses ultérieures. Le texte vise toutes les opérations d’acquisition à titre onéreux, achats, échanges, apports en nature d’éléments isolés ainsi que les apports individuels à titre gratuit.

Les dispositions relatives à l’évaluation postérieure (amortissement/dépréciation) ne sont pas abordées dans le présent texte, puisqu’elles ont déjà fait l’objet du règlement n° 2002-10 du CRC.

2.1.2 Définitions

La novation essentielle de l’avis concerne la double condition de définition et de comptabilisation prévue par IAS 16 et 38 auxquelles doit répondre un élément pour pouvoir être reconnu à l’actif.

L’actif est défini " comme un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c’est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs ".

Cette définition reprend l’actuelle définition du PCG : " Tout élément du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité ", en la complétant par la notion de contrôle prévue par le § 49 (a) du cadre conceptuel de l’IAS.
- L’élément du patrimoine est explicité comme " un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés " ;
- La valeur économique positive pour l’entité implique que celle-ci en attend " des avantages économiques futurs ".

C’est une définition comptable du patrimoine. Le critère de propriété n’est pas essentiel, ce qui était déjà le cas pour la comptabilisation à l’actif, des biens utilisés dans le cadre d’un contrat de concession, des immeubles construits sur sol d’autrui et des agencements et installations réalisées dans des immeubles détenus en location.

L’avantage économique futur est défini comme le potentiel qu’à cet actif de contribuer directement ou indirectement à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l’entité. Dans le commentaire, il est précisé que l’assurance que les avantages économiques futurs iront à l’entreprise n’existe que lorsque les risques et avantages ont été transférés à l’entreprise.

La notion de caractère « identifiable » reprend les dispositions du paragraphe 12 de l’IAS 38 modifié qui précise les conditions d’identification d’une immobilisation incorporelle :
- " elle doit être séparable des activités de l’entité, c’est-à-dire susceptible d’être vendue, transférée, louée … " ;
- ou elle " résulte d’un droit légal ou contractuel même si ce droit n’est pas transférable ou séparable de l’entité ou des autres droits et obligations ".
Le critère séparable permet dans le premier cas de reconnaître à l’actif certaines transactions d’échange portant sur des relations non contractuelles avec la clientèle. Il n’est pas requis dans le second cas.

2.1.3 Critères de comptabilisation d’une immobilisation

Critères généraux

Pour être comptabilisée à l’actif, une immobilisation doit remplir les conditions suivantes :
- il est probable que l’entité bénéficiera des avantages économiques futurs correspondants ;
- son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

Ces conditions s’appliquent aux coûts initiaux d’acquisition ou de production d’une immobilisation, comme aux coûts encourus postérieurement pour ajouter, remplacer des éléments (i.e. des composants), ou incorporer des services (i.e. des dépenses faisant l’objet d’un programme pluriannuel de gros entretien ou de grandes révisions - provisions pour gros entretien).


Condition de comptabilisation des immobilisations générées en interne

Les conditions de comptabilisation des immobilisations incorporelles générées en interne sont fonction de la distinction entre phase de recherche et phase de développement retenue par IAS 38.
Les dépenses encourues pendant la phase de recherche sont comptabilisées en charge et ne peuvent plus être " réactivées ".
Les coûts de développement peuvent être comptabilisés à l’actif si les conditions initiales sont remplies. A la différence d’IAS 38, l’activation est une option conformément aux dispositions de l’article 19 du décret du 28 novembre 1983. L’activation des coûts de développement est considérée comme la méthode préférentielle.

2.1.4 Les Immobilisations incorporelles

En tant qu’immobilisations incorporelles, les dépenses de Propriété Industrielle relèvent des règles comptables suivantes :


Coût d’acquisition initial

Les coûts d’acquisition des immobilisations incorporelles ne présentent pas de différence par rapport aux éléments constituant le coût d’acquisition des immobilisations corporelles, à savoir :
- " le prix d’achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement (non compensés pour mettre l’actif en état de marche pour fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction.

Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, liés à l’acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en charges ".

Comme pour les rabais et remises commerciaux, il est proposé de déduire les escomptes de règlement obtenus du coût d’acquisition.

L’avis précise également la nature des coûts qui ne peuvent pas être activés :
- les coûts qui ne sont pas directement attribuables au coût d’acquisition (coûts administratifs et autres frais généraux …) ;
- les coûts supportés lors de l’utilisation ou de redéploiement de l’actif, notamment pour amener l’actif à fonctionner à plein régime à compter de la date de réception. Cette disposition couvre notamment les pertes d’exploitation initiales … ;
- les opérations accessoires au coût d’acquisition.


Immobilisations incorporelles créées en interne - Coûts de développement

Les conditions de comptabilisation des coûts de développement ont déjà été précisées cidessus. Les phases de recherche et de développement ont été clairement distinguées. La notion de recherche appliquée qui peut se confondre, en pratique, avec celle du coût de développement est supprimée.

La divergence essentielle entre l’avis et les dispositions d’IAS 38 réside dans l’option d’activation des coûts de développement alors que l’IAS impose leur comptabilisation l’actif, mais l’option est limitée aux seuls coûts de développement. Par ailleurs, les dépenses antérieures au fait générateur, y compris celles engagées depuis l’ouverture de ne peuvent pas être activées.


2.2.1 Champ d’application et définition de la norme IAS 38

La norme IAS 38 s’applique à toutes les immobilisations incorporelles non traitées spécifiquement par d’autres normes : marques, logiciels informatiques, licences, franchises, goodwill.

Alors que la définition française reste imprécise (« Est incorporel ce qui n’est ni corporel, ni financier »), les normes IFRS définissent l’élément incorporel comme un « Actif non monétaire identifiable sans substance physique, détenu en vue de son utilisation pour la production ou la fourniture de biens ou de services, pour une location à des tiers ou à des fins administratives ».

2.2.2 Conditions d’inscription à l’actif

Jusqu’à la prochaine mise en application du nouveau règlement sur les actifs (cf cidessus), la position comptable en France est relativement souple puisque l’activation des frais de recherche appliquée et de développement est optionnelle si :
- Le projet est nettement individualisé.
- Le projet a de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale.
- Le coût du projet peut être distinctement établi.

Avec les IFRS, la comptabilisation à l’actif est obligatoire pour les frais de développement qui respectent les conditions suivantes :
- il est probable que les avantages économiques futurs attribuables à l’actif iront à l’entreprise
- le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable

Inversement, les frais de recherche sont obligatoirement inscrits en charges.

Selon la norme IAS 38, seuls les frais de développement sont activables dès lors que l’entreprise remplit les conditions suivantes :
- avoir démontré la faisabilité technique de l’immobilisation en vue de sa mise en service ou sa vente ;
- avoir déclaré son intention et sa capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation créée ;
- avoir démontré la capacité probable de l’immobilisation incorporelle à générer des avantages économiques futurs ;
- avoir démontré la disponibilité des ressources financières et techniques nécessaires à l’achèvement de l’immobilisation ;
- avoir mis en place un système de suivi des coûts permettant d’évaluer et d’attribuer les dépenses à la production d’une immobilisation incorporelle spécifique.

Lorsque l’entreprise se retrouve dans l’incapacité de distinguer ce qui relève des activités de recherche des activités de développement, la totalité des dépenses doit rester en charge.

Selon la norme IAS 38, dès lors que les conditions d’activation sont remplies, l’activation est obligatoire, alors que l’activation selon les normes françaises relève de la décision de gestion pour les frais de R. & D.

2.2.3 Evaluation d’une immobilisation incorporelle

Les immobilisations incorporelles doivent être évaluées initialement à leur coût, qu’il s’agisse d’acquisition ou de création. Les coûts étant représentatifs des montants de trésorerie acquittés ou de la juste valeur de toute autre contrepartie.

2.2.4 Amortissement des immobilisations incorporelles

Les IFRS font la distinction entre les éléments incorporels à durée de vie finie qui doivent être amortis sur cette durée et les incorporels à durée de vie indéfinie qui doivent faire l’objet de tests de dépréciation annuel ou à chaque fois qu’un indice de perte de valeur a été identifié.

Type d’élément incorporel Normes françaises Normes IAS - IFRS
Marques - acquises Activables – non amortissables Activables – amt sur durée inférieure à 20 ans
Marques - créées Activables – amt sur 10 ans Activables – amt sur durée inférieure à 20 ans
Brevets – acquis Activables – amt sur durée du privilège ou d’utilisation si + court (20 ans) Activables – amt sur durée inférieure à 20 ans
Brevets – créés Activables Activables
Frais de recherche Seuls les frais de recherche appliqués sont activables sur option lorsque les conditions sont remplies. Amt sur 2 à 5 ans. Non activables
Frais de développement Activables sur option lorsque les conditions sont remplies. Amt sur durée inférieure à 5 ans Activation obligatoire dès lors que les conditions sont remplies.Amt pratiqué sur la durée de consommation des avantages économiques

2.2.5 Evolution de la valeur de l’actif immobilisé

Si la législation française interdit actuellement la réévaluation des immobilisations incorporelles, la norme IAS 38 autorise une réévaluation de ces actifs à leur juste valeur, à la condition que cette juste valeur puisse être estimée avec une précision suffisante. Dès lors que l’on pratique la réévaluation, toute la classe d’immobilisation incorporelle devra faire l’objet d’une réévaluation.

L’écart de réévaluation sera porté en complément des capitaux propres.

Les méthodes d’évaluation des droits de propriété industriels visent à approcher une valeur de marché.

Elles font appel à des approches plus ou moins sophistiquées :
- par le coût (en fonction du montant total des frais de recherche et développement engagés pour parvenir à l'invention et au dépôt du brevet),
- par les revenus (en fonction des bénéfices prévus pour la période couvrant son exploitation),
- par des comparables, ou
- à des méthodes basées sur la théorie des options réelles. Cette technique dérivée du modèle des options financières s’appuie sur la modélisation des scénarios d’exploitation possibles mais incertains d’un droit de propriété industrielle.

Si cette dernière approche par la théorie des options réelles est économiquement la plus pertinente, son utilisation reste en pratique délicate compte tenu de sa complexité.

Par ailleurs, l’examen de la valeur d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait se limiter aux flux financiers et surcroît de marge qu’il est susceptible de générer. La valeur réelle d’un brevet ou d’une marque dépend aussi de sa «robustesse » juridique. Un brevet susceptible d’être annulé, facilement contournable, ou dépendant de brevets antérieurs détenus par des tiers sera affecté de coefficients de minoration, qui évolueront dans le temps. Plus ces facteurs de risque se réduiront, plus la robustesse du brevet sera reconnue.

2.2.6 Dépréciation d’actifs - IAS 36

Sur le plan des grands principes, les règles françaises et les IFRS sont relativement peu divergentes. En effet, dans les deux référentiels, il est nécessaire d’évaluer la valeur d’inventaire des actifs corporels et incorporels pour éventuellement ramener la valeur nette comptable à la valeur d’inventaire par le biais d’une dépréciation.

Ainsi en France, on doit comparer la valeur nette comptable et la valeur actuelle ; la valeur actuelle étant la valeur la plus élevée :
- soit de la valeur vénale (valeur de marché),
- soit de la valeur d’usage (« valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie »).

Parallèlement, les normes IFRS indiquent qu’en cas d’identification d’indices internes ou externes de perte de valeur, il est nécessaire de constater une dépréciation lorsque la valeur comptable d’un actif est supérieure à sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée :
- soit du prix de vente net,
- soit de la valeur d’utilité (« valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus de l’utilisation continue d’un actif et de sa sortie à la fin de sa durée d’utilité »).

Par contre, concernant les modalités de mise en oeuvre, les normes IFRS sont beaucoup plus précises que les normes françaises qui restent sur des considérations très générales.

Notamment, le référentiel IFRS prévoit l’utilisation d’Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) pour tester la valeur des actifs ; l’UGT étant le plus petit groupe identifiable d’actifs qui génère des flux de trésorerie fortement indépendants.

De plus, les normes IFRS définissent les étapes suivantes pour l’estimation de la valeur d’utilité d’un actif :
- Estimation des entrées et sorties de trésorerie futures générées par l’utilisation continue (…) et par sa sortie finale,
- Application du taux d’actualisation approprié.

Les règles de l’IAS 36 en matière de test annuel de dépréciation s’appliquent aux immobilisations incorporelles. Le test de dépréciation est obligatoire chaque année pour les immobilisations amortissables sur des durées supérieures à vingt ans et pour les immobilisations incorporelles non encore utilisées.

Lorsque la valeur nette comptable du bien est supérieure à sa valeur récupérable, une provision pour dépréciation doit être constatée.

Cette règle est prévue par l’avis du CNC sur la dépréciation des actifs mais n’est pas pour l’instant applicable.

2.2.7 Informations à fournir en annexe

Selon la norme IAS 38, l’annexe doit comporter pour chaque catégorie d’actif incorporel, en distinguant ceux générés en interne de ceux acquis :
o les méthodes comptables (base de valorisation, méthode, durée, montant d’amortissement) ;
o le montant des frais de R. & D. comptabilisés en charge ;
o le suivi des valorisations et de la dépréciation des actifs (valeur brute ouverture et clôture, suivi des affectations de charges postérieures sur la valeur d’actif, cumul d’amortissement ouverture et clôture)
o le suivi des opérations de réévaluation (date, montant des réévaluations, suivi de l’écart de réévaluation)
o informations complémentaires pour les immobilisations dont la durée d’amortissement est supérieure à 20 ans, données en garantie ou acquises à l’aide d’une subvention.


La Propriété Industrielle est centrale et stratégique pour le développement de l’économie française. C’est pourquoi le législateur a mis en place des outils fiscaux d’incitation et donc d’aide à la Recherche et au Développement.

Par ailleurs, avec le déploiement du référentiel comptable international IFRS et la prise en compte des actifs incorporels à leurs justes valeurs, les droits de propriété industrielle donneront lieu à une véritable gestion stratégique de l’information comptable et financière.

En effet, brevets, marques, droits d’auteur, logiciels et savoir-faire représentent souvent l’essentiel de la valeur d’une entreprise. Cependant ces actifs n’étaient pris en compte, avec les règles comptables françaises actuelles, qu’à leur valeur d’acquisition. Leur valeur au bilan ne correspond le plus souvent qu’aux frais de dépôt des titres de propriété industrielle…Lorsque ces droits confèrent aux entreprises qui en sont titulaires des avantages compétitifs, ou parfois même de vraies rentes, leur bilan l’ignore.

Tant que ces droits immatériels n’étaient pas visibles dans les comptes de la société, leur gestion était souvent abordée d’une manière administrative.


BIBLIOGRAPHIE

- Formation IAS / IFRS
CFPC - Laurence BINET

- Site Internet BREESE-MAJEROWICZ

- Site Internet Progexpi

- Avis du CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et à l’évaluation des actifs

- Les risques fiscaux de l’entreprise
CFPC


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